Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa d'entrée en France par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par un jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 2 février 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 16 avril 1996 ; que, du fait de cette condamnation, le consul général de France à Alger était tenu, à la date du 23 novembre 2000, de refuser la délivrance du visa de court séjour que le requérant avait sollicité pour se rendre auprès de son épouse et de ses enfants résidant en France ; que M. X... ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.