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28/06/2002 | FRANCE | N°239482

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 2002, 239482


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., ; M. Denis Y..., ; Mme Francine Z..., ; Mme Marie-Claire A..., ; Mme Juliette B..., ; M. Joël C..., ; Mme Ginette D..., ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'élection, le 29 juillet 2001, du maire et des adjoints de la commune d'Hirtzfelden ;
2°) d'annuler l'élection du maire et des adjoints de cette c

ommune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., ; M. Denis Y..., ; Mme Francine Z..., ; Mme Marie-Claire A..., ; Mme Juliette B..., ; M. Joël C..., ; Mme Ginette D..., ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'élection, le 29 juillet 2001, du maire et des adjoints de la commune d'Hirtzfelden ;
2°) d'annuler l'élection du maire et des adjoints de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement :
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, la simple mention manuscrite non signée figurant au procès-verbal de l'élection litigieuse ne peut être regardée comme une protestation ayant valablement saisi le juge de l'élection ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue" ; qu'il est constant que M. A... a été élu conseiller municipal de la commune d'Hirtzfelden le 11 mars 2001 et que son élection, faute d'avoir été contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article R. 119 du code électoral, est devenue définitive ; que, par suite, l'élection ultérieure de M. A... aux fonctions de maire-adjoint, ainsi que la désignation du maire et des autres adjoints, ne peut être valablement contestée par les motifs qu'il aurait été inéligible et que son maintien sur les listes électorales aurait résulté d'une manoeuvre ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 2 du jugement attaqué, rejeté leur protestation dirigée contre l'élection du maire et des adjoints de la commune d'Hirtzfelden ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à M. Denis Y..., à Mme Francine Z..., à Mme Marie-Claire A..., à Mme Juliette B..., à M. Joël C..., et autres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 239482
Date de la décision : 28/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-07 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-4
Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2002, n° 239482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239482.20020628
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