Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconsidéré le classement indiciaire qui lui a été attribué lors de sa promotion au grade de commandant à compter du 1er septembre 1998 ; 2°) de le faire bénéficier, pour compter de sa nomination au grade de commandant le 1er septembre 1998, du 3ème échelon de ce grade et de l'indice y afférent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié par le décret n° 95-730 du 10 mai 1995 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 20 du décret du 22 décembre 1975 susvisé portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : "Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur : 1° les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus huit ans de grade ... La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion" ; et qu'aux termes du second alinéa de l'article 25 du même décret : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial de grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;
Considérant que M. X..., capitaine du corps des officiers des bases de l'armée de l'air, a été successivement promu à l'échelon spécial de son grade pour compter du 1er août 1998, puis au grade de commandant avec classement au 2ème échelon de ce grade pour compter du 1er septembre 1998 ; qu'il demande, d'une part, l'annulation de la décision du 15 février 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconsidéré, à la date de sa promotion au grade de commandant, son classement au 2ème échelon de ce grade et à l'indice majoré 576, d'autre part, son classement au 3ème échelon du grade de commandant et à l'indice majoré 611 ;
Sur l'exception d'illégalité de l'article 25 du décret du 22 septembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air :
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 22 septembre 1975 induisent une inégalité de traitement entre des capitaines promus au grade de commandant au cours de la même période, en ce qui concerne leur classement indiciaire dans leur nouveau grade, cette situation ne révèle aucune discrimination illégale dès lors qu'elle résulte de différences de situation dans le déroulement de la carrière de ces officiers, elles-mêmes fonction des appréciations portées sur leur manière de servir ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne saurait en tout état de cause utilement invoquer la méconnaissance par le décret du 22 septembre 1975 des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, qui ne régit pas la situation des militaires ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que les dispositions litigieuses du même décret ne sont pas conformes à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, aux termes duquel "toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière", il n'apporte aucune précision sur la manière dont, en l'espèce, la règle précitée aurait été méconnue ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant que M. X... a été promu au grade de commandant pour compter du 1er septembre 1998, après qu'il eut obtenu au 1er août 1998 une promotion à l'échelon spécial du grade de capitaine et alors qu'il bénéficiait ainsi de l'indice 576 ; qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 25 du décret précité, le ministre était tenu, en le nommant au grade de commandant, de le faire bénéficier du 2ème échelon de ce grade, qui comportait le même indice 576 que celui de l'échelon spécial du grade de capitaine, avec une ancienneté conservée d'un mois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de reconsidérer son classement au 2ème échelon du grade de commandant lors de sa promotion dans ce grade avec l'indice 576, ni, par suite, à demander son classement au 3ème échelon du même grade avec l'indice 611 ;
Article 1er : La requête présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.