Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2001 et 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le douzième arrondissement à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif a répondu, contrairement à ce que soutient M. X..., au grief tiré de ce que la mention du nom de M. Bertrand Z... sur les bulletins de la liste conduite par Mme Y... lors des opérations électorales du 18 mars 2001 dans le 12ème secteur de Paris constituerait une manoeuvre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code électoral : "L'élection des membres du conseil de Paris ( ...) et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après" ; que si, en vertu de l'article L. 3411-1 du code général des collectivités territoriales, le territoire de la ville de Paris recouvre deux collectivités territoriales distinctes, la commune de Paris et le département de Paris, et s'il est précisé au même article que "Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée "conseil de Paris", ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'investir les membres de cette assemblée d'une double qualité, celle de conseiller municipal et celle de conseiller général, et de rendre applicables aux élections des conseillers de Paris les dispositions relatives aux élections des conseillers généraux ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 111 du code électoral, inséré dans le titre III du livre premier du code électoral relatif à l'élection des conseillers généraux, selon lequel "Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats", ne sont pas applicables à l'élection des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que la circonstance que les bulletins de la liste intitulée "Paris, changeons d'ère-Les verts avec Bertrand Z... conduite par Michèle Y..." aient comporté de ce fait la mention du nom de M. Z..., qui n'était pas candidat dans le 12ème secteur de Paris, constituerait une violation de cet article ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 260 du code électoral, "Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 268 du même code, "Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de la liste conduite par Mme Y... mentionnaient les noms des 30 candidats de cette liste, précédés d'un numéro d'ordre ; que la mention du nom de M. Z... dans l'intitulé de la liste n'était pas susceptible d'apparaître, en raison de la présentation typographique des bulletins de vote, comme étant celle d'un candidat ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 260 et L. 268 précités doit être écarté ;
Considérant que la mention du nom de M. Z..., qui n'était pas de nature à créer un doute sur l'identité exacte des candidats, ne saurait par suite constituer une man.uvre ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le douzième secteur de Paris ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à Mme Y... et à ses colistiers la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... et de ses colistiers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X..., à Mme Michèle Y..., à M. Christophe A..., à M. Gérard B..., à M. Christian 11..., à Mme Sandrine C..., à Mme Nadine-Pénélope D..., à M. José E..., à M. Karen F..., à M. Alexis G..., à M. Dominique H..., à Mme Sandrine I..., à Mme Martine J..., à Mme Elisabeth K..., à M. Eric L..., à Mme Françoise M..., à M. Jean-Pierre N..., à M. Frédéric O..., à Mme Nadine P..., à M. Jean-Pierre Q..., à Mme Nathalie R..., à M. Gérard S..., à Mme Marie-Claire T..., à M. Frédéric U..., à Mme Monique V..., à M. Jean-Pierre W..., à Mme Monique 1..., à M. Ghislain 12..., à M. François 2..., à Mme Raquel 3..., à Mme Marianne 4..., à M. Jean-François 5..., à M. Jean-Pierre 6..., à Mme Corrine 7..., à M. 8..., à Mme Laurence 9..., à Mme Marguerite 10... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.