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29/07/2002 | FRANCE | N°240966

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 240966


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension d'un arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et de la décision par laquelle le maire de G

rigny-sur-Orge a recruté M. Y... en qualité de directeur général des ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension d'un arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et de la décision par laquelle le maire de Grigny-sur-Orge a recruté M. Y... en qualité de directeur général des services et l'a simultanément écarté, avant la fin de son détachement, de son emploi de directeur général des services ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de condamner la commune de Grigny-sur-Orge à lui verser une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Didier X... et de la SCP Bouzidi, avocat de la commune de Grigny-sur-Orge,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la requête présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles tendait à la suspension, d'une part, d'un arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre 2001 et, d'autre part, de la décision par laquelle le maire de Grigny-sur-Orge l'aurait, en fait, écarté de son emploi de directeur général des services de la mairie et remplacé par M. Y... ; que le juge des référés, par une ordonnance en date du 22 novembre 2001, a estimé que M. X... demeurait rémunéré sur le poste de directeur général des services qu'il continuait à occuper et en a déduit que sa demande de suspension des décisions du maire ne présentait pas de caractère d'urgence ;
Considérant, toutefois, que, dans un courrier qu'il a adressé le 1er octobre 2001 aux chefs de service de la commune, le maire a indiqué qu'"il avait tenu à anticiper de quelques mois le départ de M. X... en recrutant M. Y..." et que "celui-ci prenait le jour même ses fonctions de directeur général des services" ; que, dans une lettre interne d'information diffusée aux agents de la mairie et signée par M. Y..., celui-ci indiquait qu'il avait pris ses fonctions de directeur général depuis le 1er octobre 2001 et "qu'il avait pris à bras le corps ses nouvelles responsabilités et proposerait dans les prochains mois des pistes de travail pour les changements" ; qu'ainsi, en estimant que M. X... continuait à occuper son poste de directeur général des services, le juge des référés a dénaturé les pièces qui lui étaient ainsi soumises ; que, par suite, son ordonnance en date du 22 novembre 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté en date du 28 septembre 2001 nommant M. Y... en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre suivant avait en réalité pour objet de le nommer directeur général des services à compter de cette même date, alors même que ce poste était occupé par M. X... ; que les moyens tirés, d'une part, de ce que la nomination de M. Y... en qualité de directeur de cabinet présente le caractère d'une nomination pour ordre et, d'autre part, de ce que la décision de nommer celui-ci directeur général des services est entachée d'irrégularité, aux motifs que l'emploi de directeur général des services n'était pas vacant et qu'il n'était pas possible d'y nommer un administrateur territorial, le nombre d'habitants de la commune étant inférieur à 40 000, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ;
Considérant qu'il y a urgence à mettre fin à la persistance d'une telle situation qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement des services municipaux, à créer une grave insécurité juridique et à préjudicier aux intérêts de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et de la décision non écrite par laquelle le maire a nommé M. Y... en qualité de directeur général des services à compter du 1er octobre 2001 et a simultanément mis fin aux fonctions de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Grigny-sur-Orge à payer à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Grigny-sur-Orge la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2001 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du maire de Grigny-sur-Orge en date du 28 septembre 2001 portant détachement de M. Y... en qualité de directeur de cabinet du maire à compter du 1er octobre 2001 et la décision par laquelle le maire a nommé M. Y... en qualité de directeur général des services à compter du 1er octobre 2001 et a simultanément mis fin aux fonctions de M. X... sont suspendus.
Article 3 : La commune de Grigny-sur-Orge versera à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à la commune de Grigny-sur-Orge, à M. Dominique Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 240966
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation suspension
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-035-02-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L.521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - MOYEN PROPRE A CREER UN DOUTE SERIEUX SUR LA LEGALITE DE LA DECISION - Existence - Moyen tiré de ce que l'arrêté par lequel un maire nomme son directeur de cabinet a le caractère d'une nomination pour ordre visant en réalité à pourvoir l'emploi de directeur général des services, qui n'est pas vacant et pour lequel le "directeur de cabinet" ne remplit pas les conditions statutaires.

54-035-02-03-01 L'arrêté nommant M. P. en qualité de directeur de cabinet à compter du 1er octobre 2001 avait en réalité pour objet de le nommer directeur général des services à compter de cette même date, alors même que ce poste était occupé. Les moyens tirés, d'une part, de ce que la nomination de M. P. en qualité de directeur de cabinet présente le caractère d'une nomination pour ordre et, d'autre part, de ce que la décision de nommer celui-ci directeur général des services est entachée d'irrégularité, aux motifs que l'emploi de directeur général des services n'était pas vacant et qu'il n'était pas possible d'y nommer un administrateur territorial, le nombre d'habitants de la commune étant inférieur à 40 000, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240966.20020729
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