Vu 1°, sous le n° 241854, la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, dont le siège est Gare des télécabines, BP 18 aux Angles (66210), représentée par son président en exercice ; la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu les décisions de licenciement de M. Maurice X... prises le 23 juillet 2001 par le maire de la commune des Angles et le président de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES et a enjoint sous astreinte au maire de la commune des Angles de réintégrer M. X... dans ses fonctions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 241921, la requête, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES ANGLES (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu les décisions de licenciement de M. Maurice X... prises le 23 juillet 2001 par le maire de la COMMUNE DES ANGLES et le président de la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles et a enjoint sous astreinte au maire de la COMMUNE DES ANGLES de réintégrer M. X... dans ses fonctions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES et de Me Blondel, avocat de la commune des Angles,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 24 décembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension des décisions du 23 juillet 2001 par lesquelles le maire de la COMMUNE DES ANGLES et le président de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES ont licencié M. X... ; que les requêtes susvisées de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES et de la COMMUNE DES ANGLES sont dirigées contre cette ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;
Considérant que, pour prononcer la suspension des décisions litigieuses, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est borné à relever que M. X... " est fondé, en l'espèce, à soutenir qu'il peut, dans les circonstances de l'affaire, invoquer l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES ;
Considérant que M. X... a été recruté par contrat à compter du 2 mai 2000 en qualité de directeur de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES ; que, par deux arrêtés en date des 19 et 20 avril 2001, le maire de la commune et le président de la régie ont décidé de ne pas renouveler M. X... dans ses fonctions à compter du 2 juin 2001 ; que, par une ordonnance du 4 juillet 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu ces décisions, au motif que le moyen tiré de ce que M. X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée était de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité, et a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 11 et 26 janvier 1984 modifiées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, pour ce motif, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 28 décembre 2001, annulé pour erreur de droit l'ordonnance du 4 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; que cette annulation a fait disparaître l'obligation de réintégration qui résultait de cette ordonnance ; que, par suite, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions de licenciement du 23 juillet 2001 le moyen tiré de ce qu'elles auraient été prises dans le seul but de faire obstacle à des décisions de justice antérieures et seraient, dès lors, entachées de détournement de pouvoir ;
Considérant que l'autre moyen invoqué par M. X... à l'appui de sa requête, tiré de l'insuffisance de l'indemnité de licenciement qui lui a été accordée, n'est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de licenciement litigieuses ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES et la COMMUNE DES ANGLES, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES et à la COMMUNE DES ANGLES les sommes qu'elles demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 24 décembre 2001 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, de la COMMUNE DES ANGLES et de M. X..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, à la COMMUNE DES ANGLES, à M. Maurice X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.