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29/07/2002 | FRANCE | N°243046

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 243046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 et 25 février 2002, présentés pour le DEPARTEMENT DU CHER, Hôtel du Département, Place M. Plaisant à Bourges (18023) ; le DEPARTEMENT DU CHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu les effets de la décision du 6 août 2001 par laquelle le président du syndicat intercommunal de transport scolaire du canton de Sancoins a rejeté la dem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 et 25 février 2002, présentés pour le DEPARTEMENT DU CHER, Hôtel du Département, Place M. Plaisant à Bourges (18023) ; le DEPARTEMENT DU CHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu les effets de la décision du 6 août 2001 par laquelle le président du syndicat intercommunal de transport scolaire du canton de Sancoins a rejeté la demande d'admission au transport scolaire présentée par Mme Brigitte Y... au titre de l'année 2001-2002 pour son fils William ainsi que la décision du 12 décembre 2001 du président du conseil général du Cher ayant le même objet et a ordonné au président du syndicat intercommunal d'inscrire à titre conservatoire le jeune William Y... sur la liste des ayants-droits au transport scolaire pour ladite année et de lui délivrer une carte lui permettant de bénéficier du transport scolaire ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DU CHER, de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la Mme Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du syndicat intercommunal de transport scolaire de Sancoins,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance en date du 28 janvier 2002, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, d'une part suspendu les effets de la décision du 6 août 2001 par laquelle le président du syndicat intercommunal de ramassage scolaire du canton de Sancoins a rejeté la demande d'admission au transport scolaire présentée par Mme Y... au titre de l'année 2001-2002 pour son fils William ainsi que les effets de la décision du 12 décembre 2001 par laquelle le président du conseil général du Cher a rejeté le recours gracieux formé devant lui par Mme Y... contre cette décision et refusé de faire droit à sa demande et, d'autre part, a ordonné au président du syndicat intercommunal d'inscrire à titre conservatoire le jeune Y... sur la liste des ayants-droits au transport scolaire pour ladite année et de lui délivrer une carte lui permettant de bénéficier du transport scolaire ;
Sur la recevabilité de la requête du DEPARTEMENT DU CHER :
Considérant, ainsi que le soutient Mme Y..., que le DEPARTEMENT DU CHER ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle concerne la décision du 6 août 2001 du président du syndicat intercommunal de transport scolaire de Sancoins et l'injonction faite à ce dernier d'accorder au jeune Y... un titre de transport pour l'année scolaire 2001-2002 ; que la requête du DEPARTEMENT DU CHER n'est par suite recevable qu'en tant qu'elle concerne les effets de l'ordonnance sur la décision du 12 décembre 2001 du président du conseil général du Cher ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal de transport scolaire de Sancoins :
Considérant que les conclusions du syndicat tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 janvier 2002 doivent être regardées comme une intervention au soutien de la requête du DEPARTEMENT DU CHER ; que le syndicat intercommunal de transport scolaire de Sancoins a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable dans les limites de la recevabilité de la requête du DEPARTEMENT DU CHER ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que, dans la requête en annulation qu'elle avait introduite devant le tribunal administratif d'Orléans, Mme Y... ne demandait pas l'annulation de la décision du 12 décembre 2001 du président du conseil général du Cher ; que, par suite, et ainsi que le soutient le DEPARTEMENT DU CHER, la requête à fin de suspension de cette décision introduite par Mme Y... n'était pas recevable ; qu'en jugeant, comme il l'a fait, que Mme Y... devait être regardée comme ayant demandé l'annulation de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU CHER est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle a suspendu les effets de la décision du président du conseil général du Cher du 12 décembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU CHER et le syndicat intercommunal de transport scolaire de Sancoins, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DU CHER et du syndicat intercommunal de transport scolaire de Sancoins et de condamner Mme Y... à leur payer la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du syndicat intercommunal de transport scolaire de Sancoins est admise en tant qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés dans la mesure où il a ordonné la suspension de la décision en date du 12 décembre 2001 du président du conseil général du Cher.
Article 2 : L'ordonnance du 28 janvier 2002 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elle a suspendu les effets de la décision du président du conseil général du Cher du 12 décembre 2001, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU CHER, le surplus des conclusions du syndicat intercommunal de transport scolaire de Sancoins ainsi que les conclusions de Mme Y... tendant à la suspension de la décision du 12 décembre 2001 du président du conseil général du Cher ainsi que les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU CHER, au syndicat intercommunal de transport scolaire de Sancoins, à Mme Brigitte Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 243046
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - TRANSPORTS SCOLAIRES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative R522-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243046.20020729
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