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29/07/2002 | FRANCE | N°244074

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 244074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2002 et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Aud

iteur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Serge X...,
- les conclus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2002 et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (.) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-11 du même code : "Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond de dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (.). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (.)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond de dépenses autorisé./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;
Considérant que, faisant application des dispositions précitées, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté, par décision du 29 octobre 2001, le compte de campagne de M. X... relatif aux élections cantonales de Lormont au motif que le montant total des dépenses électorales du candidat excédait le plafond de dépenses autorisé ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'est pas une juridiction, n'est pas astreinte à répondre à l'ensemble des observations présentées devant elle ; que doit, par suite, être écarté le grief tiré de ce que la Commission nationale des comptes de campagne aurait dû répondre, dans sa décision de rejet, aux observations fournies par M. X... dans le cadre de la procédure contradictoire qui s'est déroulée devant elle ;

Considérant que le compte de campagne de M. X... fait apparaître un montant de dépenses de 161 812 F alors que le plafond de dépenses était fixé, pour le canton de Lormont, à 133 839 F ; que M. X... a notamment inscrit dans son compte de campagne sous la rubrique "Honoraires et conseils en communication " une dépense de 85 000 F, correspondant à plusieurs chèques remis par son mandataire financier à son directeur de campagne ; que si M. X... soutient que cette somme a été détournée à des fins personnelles par son directeur de campagne, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas servi à régler des dépenses électorales ; que, dès lors, le tribunal administratif qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas cru tenu de déclarer M. X... inéligible et qui n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer sur le litige qui lui était soumis jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la plainte déposée par M. X... à l'encontre de son directeur de campagne, a jugé à bon droit qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'importance du dépassement du plafond prévu à l'article L. 52-11 du code électoral, de déclarer M. X... inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2001, la date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 244074
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES - Existence - Dépenses dont il est allégué par le candidat qu'elles ont été détournées à des fins personnelles par son directeur de campagne, sans que cela résulte de l'instruction.

28-005-04-02-04 Doivent être regardées comme des dépenses électorales les dépenses mentionnées sous la rubrique "Honoraires et conseils en communication" du compte de campagne, dont le candidat soutient qu'elles correspondent à des sommes détournées à des fins personnelles par son directeur de campagne, sans que cette circonstance résulte de l'instruction.


Références :

Code électoral L52-12, L52-11, L52-4, L52-15, L118-3, L52-14, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 244074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244074.20020729
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