La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°244075

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 244075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Lormont et a proclamé M. Y... élu membre du conseil municipal de cette commune ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Lormont et a proclamé M. Y... élu membre du conseil municipal de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-11 du même code : "Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond de dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ( ...)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond de dépenses autorisé./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été constatée, le déclare démissionnaire d'office" ;
Considérant que, faisant application des dispositions précitées, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté, par décision du 7 novembre 2001, le compte de campagne de M. X... relatif aux élections municipales de Lormont au motif que le montant total des dépenses électorales du candidat excédait le plafond de dépenses autorisé ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'est pas une juridiction, n'est pas astreinte à répondre à l'ensemble des observations présentées devant elle ; que doit, par suite, être écarté le grief tiré de ce que la commission nationale des comptes de campagne aurait dû répondre, dans sa décision de rejet, aux observations fournies par M. X... dans le cadre de la procédure contradictoire qui s'est déroulée devant elle ;

Considérant que le compte de campagne de M. X... fait apparaître un montant de dépenses de 237 699 F alors que le plafond de dépenses était fixé, pour la commune de Lormont, à 177 553 F ; que M. X... a notamment inscrit dans son compte de campagne sous la rubrique " Honoraires et conseils en communication " une dépense de 135 000 F, correspondant à plusieurs chèques remis par son mandataire financier à son directeur de campagne ; que si M. X... soutient que cette somme a été détournée à des fins personnelles par son directeur de campagne, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas servi à régler des dépenses électorales ; que, dès lors, le tribunal administratif qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas cru tenu de déclarer M. X... inéligible et qui n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer sur le litige qui lui était soumis jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la plainte déposée par M. X... à l'encontre de son directeur de campagne, a jugé à bon droit qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'importance du dépassement du plafond prévu à l'article L. 52-11 du code électoral, de déclarer M. X... inéligible et de le déclarer démissionnaire d'office en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et a déclaré M. Y... élu à sa place ;
Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 118-3 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2001, la date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à M. Christophe Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 244075
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-11, L52-15, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 244075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244075.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award