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29/07/2002 | FRANCE | N°247358

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 247358


Vu la requête enregistrée le 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement, résultant de son communiqué du 5 avril 2002, fixant au 13 mai 2002 la réouverture du tun

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Vu la requête enregistrée le 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement, résultant de son communiqué du 5 avril 2002, fixant au 13 mai 2002 la réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux poids lourds de plus de 19 tonnes et au 25 juin 2002 à l'ensemble des poids lourds ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement qui résulterait de son communiqué du 5 avril 2002 annonçant le calendrier de réouverture du tunnel du Mont-Blanc aux différents types de véhicules et notamment aux poids lourds ; que, pour rejeter cette demande, le juge des référés, après avoir relevé que ce calendrier résultait d'un échange de lettres entre les gouvernements français et italien et que le communiqué, qui ne faisait que donner une information à ce sujet, ne contenait pas une décision susceptible de recours, en a déduit qu'il n'y avait pas d'urgence à ordonner la suspension demandée en tant qu'elle concernait la réouverture du tunnel aux poids lourds de plus de 19 tonnes ;
Considérant que le calendrier de réouverture du tunnel du Mont-Blanc à la circulation des poids lourds a été fixé, ainsi que l'a relevé le premier juge, par l'échange de lettres des 10 et 29 avril 2002 entre les gouvernement français et italien, publié par décret du 31 mai 2002 et paru au Journal officiel du 2 juin 2002 ; que le communiqué du 5 avril 2002, qui se borne à annoncer les termes d'une décision conjointe franco-italienne ultérieurement formalisée dans un accord international, ne comporte lui-même aucune décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la demande de suspension présentée par la commune devant le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge des référés et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dont il justifie légalement le dispositif ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 10 mai 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC à payer à l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC est condamnée à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 247358
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - URGENCE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Décret du 31 mai 2002


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 247358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247358.20020729
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