Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ping Thi X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (Chine) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. Guihai Y... et Mme Shimei Y..., ses beaux-parents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 15 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Shangai (République populaire de Chine) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à ses beaux-parents, M. Guihai Y... et Mme Shimei Y..., ressortissants chinois ;
Considérant que la circonstance que les requérants avaient réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne leur conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "c) (.) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme Y... disposent de ressources propres ; que l'attestation produite par le requérant, selon laquelle il a ouvert un compte bloqué à la succursale de Paris de la Banque de Chine et s'est engagé à y verser ultérieurement une somme de 21 000 F (3 201,43 euros) n'est pas à elle seule de nature à établir qu'il disposerait des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins du séjour de ses beaux-parents pendant leur séjour ; qu'ainsi le consul général de France à Shangai n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des ressources de M. et Mme Y... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. et Mme Y... le visa qu'ils sollicitaient, le consul général de France à Shangai ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ping Thi X... et au ministre des affaires étrangères.