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08/08/2002 | FRANCE | N°232463

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 août 2002, 232463


Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Joseph X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 27 mars 2001, présentée par M. Joseph X..., et tendant à :
1°) l'annulation de la décision révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001 et

selon laquelle le bénéfice du dispositif de dégagement des cadres prév...

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Joseph X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 27 mars 2001, présentée par M. Joseph X..., et tendant à :
1°) l'annulation de la décision révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001 et selon laquelle le bénéfice du dispositif de dégagement des cadres prévu par le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 ne serait pas reconduit pour les personnels ouvriers du service de la maintenance aéronautique nés à compter du 1er janvier 1947 ;
2°) l'annulation de la note n° 30 881 DRH/TAO du 12 février 2001 relative à l'application des mesures d'accompagnement social aux personnels civils de la délégation générale pour l'armement pour l'année 2001 en tant qu'elle prévoit des restrictions au dispositif de cessation anticipée d'activité ;
3°) l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X... le 23 janvier 2001 en vue d'obtenir le bénéfice de la cessation anticipée d'activité à compter du 6 septembre 2002 ;
4°) la condamnation de l'Etat à indemniser M. X... au titre du préjudice moral et du préjudice financier qui résultent pour lui de ce refus ;
5°) le prononcé et l'affichage de sanctions administratives à l'encontre des agents responsables des retards pris dans le traitement de la demande de M. X... ;
6°) la condamnation de l'Etat à rembourser à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne le document "SMA Flash" :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du ministre de la défense, révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001, par laquelle, sous le timbre de la délégation générale pour l'armement, il a été arrêté que les ouvriers de l'Etat employés par le service de la maintenance aéronautique et nés à compter du 1er janvier 1947 n'auraient plus accès à la cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 susvisé ; que, toutefois, par une décision n° 232385 en date du 12 juin 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir cette décision ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... sur ce point sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne la note n° 30 881 DRH/TAO du 12 février 2001 :
Considérant que cette note, relative à l'application des mesures d'accompagnement social aux personnels civils de la délégation générale pour l'armement pour l'année 2001, indique que "les mesures de cessation anticipée d'activité (dégagement des cadres) pourront être demandées par tous les personnels en activité dans un établissement de la DGA et pourront être accordées dans l'intérêt du service" et qu'elle fixe en annexe, par établissement et par spécialité, la liste des postes supprimés en 2001 ;
Considérant que l'article 1er du décret du 29 avril 1999 susvisé permet aux ouvriers de l'Etat employés dans les services ou établissements relevant du ministère de la défense de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2002, d'une pension à jouissance immédiate et d'une bonification d'ancienneté, lorsque, "radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent", ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et réunissent quinze ans de services liquidables au titre de leur régime de pension ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la cessation anticipée d'activité n'est pas ouvert à tout ouvrier de l'Etat qui, remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté requises, en fait la demande, mais est subordonné à la condition que l'administration ait radié l'intéressé des contrôles à l'occasion d'une restructuration entraînant des réductions d'effectifs ; que, dès lors, la note attaquée, qui n'a d'autre objet que de rappeler ces règles et préciser les établissements et postes qui, en 2001, ouvriront droit au dispositif, n'est pas contraire aux prescriptions du décret du 29 avril 1999 susvisé ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'annulation de cette note ;
En ce qui concerne le refus opposé à la demande présentée par M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ;

Considérant que, par une décision en date du 1er juin 2001, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil a, au motif que le poste occupé par M. X... à l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu n'était pas supprimé et que son départ serait contraire aux besoins du service, confirmé le refus implicite opposé à la demande présentée le 23 janvier 2001 par l'intéressé en vue d'obtenir le bénéfice de la cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 susvisé ; qu'il résulte des dispositions susanalysées de ce décret que, quelle qu'ait été la pratique suivie antérieurement par l'administration, de tels motifs sont de nature à fonder légalement le refus opposé à M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ;
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités au titre du préjudice moral et du préjudice financier qui résultent pour lui du refus opposé à la demande qu'il a présentée en vue d'obtenir le bénéfice de la cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 susvisé ;
Considérant que, ce refus n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas entaché d'illégalité, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... qui, par suite, n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices qu'il soutient avoir subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... demande, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le prononcé et l'affichage de sanctions administratives à l'encontre des agents responsables des retards pris dans le traitement de sa demande ; que de telles mesures ne sauraient être regardées, en tout état de cause, comme des mesures d'exécution de la présente décision ; que les conclusions de la requête de M X... sur ce point sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 20 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision, révélée par le document "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001, qui écarte du bénéfice de la cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 les ouvriers de l'Etat employés par le service de la maintenance aéronautique du ministère de la défense et nés à compter du 1er janvier 1947.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 232463
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEGAGEMENT DES CADRES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Références :

Arrêté du 01 janvier 1947
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 99-328 du 29 avril 1999 annexe, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 232463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232463.20020808
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