135-02-01-02-03-07 L'incapacité électorale des personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions que définissent les articles 321-1 et 321-2 du code pénal, qui résulte des dispositions de la loi du 19 janvier 1995, insérées à l'article L. 7 du code électoral, a le caractère d'une sanction et ne peut, dès lors, être regardée comme s'appliquant à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Dès lors, le préfet ne peut déclarer démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal, en application des dispositions combinées des articles L. 230 et L. 236 du code électoral, une personne condamnée par un jugement devenu définitif pour l'une des infractions visées à l'article L. 7 du code électoral si les faits ayant fondé cette condamnation sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995.
46-01-03-02 L'incapacité électorale des personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions que définissent les articles 321-1 et 321-2 du code pénal, qui résulte des dispositions de la loi du 19 janvier 1995, insérées à l'article L. 7 du code électoral, a le caractère d'une sanction et ne peut, dès lors, être regardée comme s'appliquant à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Cas d'une personne condamnée par un jugement devenu définitif du tribunal de première instance de Papeete pour des infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal. Si le haut-commissaire de la République s'est fondé sur ce que certains faits ayant fait l'objet de cette condamnation étaient postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995 en Polynésie française pour déclarer cette personne démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal par un arrêté pris en application de l'article L. 386 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que les faits pour lesquels la condamnation a été prononcée ont été commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995 en Polynésie française. Dès lors, le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne pouvait légalement se fonder sur l'application de l'article L. 7 du code électoral pour déclarer l'intéressé démissionnaire d'office.
1.
Rappr. Cons. const. 2000-03-30 AN Landes (3ème circ.), Rec. p. 58 ;
Cass. civ. 2ème 2000-12-20 n° 00-60149.