Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Francim, représentée par son président-directeur général en exercice, agissant ès qualité de liquidateur de la SA LE MICOCOULIER, dont le siège est ... ; cette dernière société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 14 novembre 2001 mettant à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 15 857 534 F, en droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA LE MICOCOULIER,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que la SA LE MICOCOULIER, ayant pour objet d'administrer, aménager, acquérir et rénover des immeubles, a été assujettie, par un avis de mise en recouvrement émis le 14 novembre 2001, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; que, le 18 décembre 2001, la société a formé une réclamation contentieuse contre cette imposition, assortie d'une demande de sursis de paiement, laquelle a été rejetée par une décision du 23 février 2002, notifiée à la société le 1er mars 2002 ; que l'imposition complémentaire mise à sa charge étant, dès lors, redevenue exigible, la société a saisi le 14 mars 2002 le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement susmentionné ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 avril 2002 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande, au motif que les moyens soulevés par la société n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d'imposition ;
Considérant, d'une part, que, par une décision en date du 4 octobre 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement d'une somme de 690 155,60 euros, correspondant à une fraction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, par suite, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (.)" ; que le premier alinéa de l'article R. 198-10 du même livre dispose : "L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (.) ; que l'article L.199 de ce livre dispose : "(.) Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (.)" ; qu'enfin, l'article R. 199-1 dudit livre dispose : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10./ Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (.)" ;
Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; qu'en outre, l'objet même du référé organisé par les dispositions législatives en cause étant de permettre, dans les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une imposition sérieusement contestée par le demandeur, une telle mesure peut également être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur la réclamation préalable obligatoire, et alors même que le juge de l'impôt ne peut être saisi au fond, dès lors que l'intéressé justifie, en en produisant une copie, qu'il a introduit une telle réclamation dans les formes et délais prévus à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que, saisi d'une telle demande, le juge des référés peut y faire droit si, en premier lieu, il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et si, en second lieu, l'urgence s'attache à ce que l'exécution du titre de créance fiscale contesté soit suspendue avant même que l'administration ait statué sur la réclamation du contribuable ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; que, sauf si le juge des référés en décide autrement, la mesure de suspension qu'il ordonne vaut jusqu'à l'intervention de la décision explicite statuant sur la réclamation présentée par le contribuable ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel, en application des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, une décision implicite de rejet est réputée intervenue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation contentieuse de la société requérante, formée le 18 décembre 2001, a été partiellement admise, le 12 septembre 2002, par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SA LE MICOCOULIER, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ne peut plus, en tout état de cause, être accueillie ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives aux impositions restant en litige sont également devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA LE MICOCOULIER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA LE MICOCOULIER, en la personne de son liquidateur, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.