Vu 1°), sous le n° 234821, la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., dont le siège est ... ; la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2001 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord a fixé le nombre d'établissements au sein de la société Kiabi ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 235297, la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., dont le siège est ... ; la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 juin 2001, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord, retirant sa décision en date du 11 avril 2001, a fixé le nombre d'établissements distincts au sein de la S.A.S. Kiabi Europe ;
2°) de condamner l'Etat et la société S.A.S. Kiabi Europe, à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. et de la SCP Gatineau, avocat de la société Kiabi-Europe,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : " Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise " ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : " Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'.uvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition " ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord, saisi, faute d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre des établissements distincts au sein de la S.A.S. Kiabi-Europe a, par décision du 25 juin 2001, d'une part, retiré sa précédente décision du 11 avril 2001 par laquelle il rapportait une décision du 16 octobre 2000, et, d'autre part, fixé à huit le nombre de ces établissements à raison d'un aux " services centraux " et d'un pour chacune des sept directions régionales existantes, soit les directions " Nord ", " Est ", " Paris ", " Ouest ", " Rhône-Alpes ", " Sud-Est " et " Sud-Ouest " ;
Sur les conclusions de la requête n° 234821 :
Considérant qu'en raison du retrait, par la décision en date du 25 juin 2001 de la décision du 11 avril 2001 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord, les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête n° 235297 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, faute pour les directeurs régionaux de la S.A.S. Kiabi-Europe de disposer d'une autonomie suffisante tant pour l'exécution du service que, compte tenu de la centralisation des relations sociales de cette entreprise à son siège dans le Nord, pour la gestion du personnel, les huit établissements retenus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord, constitués par le siège social et les sept directions régionales, ne répondent pas aux critères permettant de les regarder comme des établissements distincts au sens de l'article L. 435-4 du code du travail précité ; que la circonstance alléguée par l'autorité administrative d'une modification juridique opérée en décembre 2000 au sein de la S.A.S. Kiabi-Europe n'est pas suffisante à elle seule ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 234821.
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord du 25 juin 2001 est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., à la société S.A.S. Kiabi-Europe et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.