Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2001 et 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE I.M.S. INDUSTRIA MASETTO SCHIO S.R.L., dont le siège est 9, via Campania à Schio (VI) (36015), Italie ; la SOCIETE I.M.S. INDUSTRIA MASETTO SCHIO S.R.L. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 27 juin 2001 relatif à l'interdiction de mise sur le marché et l'interdiction d'utilisation de certaines presses pour le travail à froid des métaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 233-78 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 12 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article L. 233-5 du code du travail : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent 3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ( ...) ; 5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :/ a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article ( ...) ;/ b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés " ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 233-78 du même code, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, la procédure de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 " est mise en oeuvre par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 dont les dispositions sont applicables au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat : " A défaut de dispositions réglementaires contraires, le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, l'organisme délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, requis en application de l'article R. 233-78 du code du travail, a été rendu le 1er février 2001 sans que la condition de quorum posée à l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 précité ait été remplie et que l'autorité administrative n'a pas procédé à une nouvelle délibération de cette commission selon la procédure prévue par les dispositions de cet article ; que la circonstance qu'au cours de la réunion suivante, la commission ait approuvé le procès-verbal de la délibération du 1er février 2001, n'a pas été de nature à couvrir le vice dont cette dernière était entachée ; qu'ainsi, l'arrêté interministériel du 27 juin 2001 relatif à l'interdiction de mise sur le marché et à l'interdiction d'utilisation de certaines presse pour le travail à froid des métaux a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la SOCIETE I.M.S. INDUSTRIA MASETTO SCHIO S.R.L. est, dès lors, fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la SOCIETE I.M.S. INDUSTRIA MASETTO SCHIO S.R.L. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 27 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE I.M.S. INDUSTRIA MASETTO SCHIO S.R.L tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE I.M.S. INDUSTRIA MASETTO SCHIO S.R.L., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.