Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est ..., Université Denis Diderot, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251) et par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ANDEVA), dont le siège est ... (94686 ) ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation des articles 1 et 5 du décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;
2°) qu'il soit enjoint au Premier ministre de modifier ce décret dans un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'article 1er du décret attaqué :
Considérant que le II de l'article 1er du décret attaqué a modifié l'article 1er du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis en prévoyant que les nouvelles dispositions des articles 10-1 à 10-3 insérées par le décret attaqué " s'appliquent à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à l'exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation " ; que, selon l'article 10-1, les propriétaires d'immeubles constituent et tiennent à jour un dossier technique " Amiante " avant un délai fixé par l'article 10-2 qui varie entre le 31 décembre 2003, pour certains immeubles de grande hauteur et certains établissements recevant du public, et le 31 décembre 2005, pour les autres ; que, selon l'article 10-3, ce dossier est établi sur la base d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante figurant sur une liste annexée au décret ; que, pour effectuer le repérage, les propriétaires font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ;
Considérant que les requérants font valoir que l'article 1er du décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il exclut les immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement de l'obligation de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante et limite cette obligation au seul repérage des calorifugeages, flocages et faux-plafonds pour les parties privatives des immeubles collectifs d'habitation, alors que ces immeubles sont susceptibles de renfermer des matériaux ou produits mentionnés à l'annexe du décret ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en prévoyant les dérogations précitées, limitées seulement à certains immeubles ou à certaines parties d'immeuble pour la construction desquels les matériaux et produits contenant de l'amiante tels que ceux figurant sur la liste annexée au décret attaqué sont plus rarement employés que dans les autres immeubles, les auteurs du décret attaqué auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'article 5 du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu des articles 3 à 5 du décret du 7 février 1996, dans leur rédaction issue du décret attaqué, en cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux-plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires d'immeubles doivent vérifier leur état de conservation en faisant appel à un contrôleur technique ou un technicien de la construction et, en fonction du résultat du diagnostic, procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante si le niveau d'empoussièrement est supérieur à un seuil, ramené par le décret attaqué de 25 à 5 fibres/litre ; que, dans cette hypothèse, ces travaux doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ; qu'aux termes de l'article 5-1 du décret du 7 février 1996 inséré par l'article 5 du décret attaqué : " Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements./ La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article 5, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai./ La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en .uvre en application du dernier alinéa de l'article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet./ La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés " ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le préfet, sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, et dans certaines conditions, à proroger au plus deux fois le délai de trente-six mois prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996 en vue de réaliser les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante au profit exclusivement des immeubles de grande hauteur visés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et des établissements recevant du public de première, deuxième et troisième catégorie, lorsque en outre les flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements qui représentent un nombre limité d'immeubles ou d'établissements concernés par cette faculté de dérogation, les auteurs du décret attaqué auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au Premier ministre de modifier le décret du 13 septembre 2001 doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ANDEVA), au Premier ministre, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.