Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2002, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 19 octobre 2001, de l'arrêté du 17 octobre 2001 par lequel le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 15 juillet 1996, fait valoir qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de sa mère âgée de 72 ans et malade, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, que sa soeur et son beau-frère se sont engagés à s'occuper de leur mère et belle-mère ; qu'il a des attaches dans son pays d'origine en la personne d'un frère et de quatre neveux ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance par ledit arrêté de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que par arrêté du 2 juillet 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour et l'arrêté attaqué auraient été signés par une personne incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que les conditions, au demeurant régulières, dans lesquelles a été signée l'ampliation de l'arrêté litigieux adressée à M. X... sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui a examiné la situation de M. X..., tout d'abord, au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié puis au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'apporte en tout état de cause aucun élément précis de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a une promesse d'embauche de son beau-frère, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.