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06/12/2002 | FRANCE | N°242019

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 2002, 242019


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2002, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2002, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 19 octobre 2001, de l'arrêté du 17 octobre 2001 par lequel le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 15 juillet 1996, fait valoir qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de sa mère âgée de 72 ans et malade, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, que sa soeur et son beau-frère se sont engagés à s'occuper de leur mère et belle-mère ; qu'il a des attaches dans son pays d'origine en la personne d'un frère et de quatre neveux ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance par ledit arrêté de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que par arrêté du 2 juillet 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour et l'arrêté attaqué auraient été signés par une personne incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que les conditions, au demeurant régulières, dans lesquelles a été signée l'ampliation de l'arrêté litigieux adressée à M. X... sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui a examiné la situation de M. X..., tout d'abord, au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié puis au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'apporte en tout état de cause aucun élément précis de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a une promesse d'embauche de son beau-frère, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 242019
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 02 juillet 2001
Arrêté du 17 octobre 2001
Arrêté du 20 novembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 242019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242019.20021206
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