Vu 1°), sous le n° 220915, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 2000, présentée pour Mme Maryse X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement de la magistrature, en date du 31 janvier 2000, refusant son inscription au tableau d'avancement de la magistrature pour 1996 ;Vu 2°), sous le n° 236644, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, présentée pour Mme Maryse X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement de la magistrature, en date du 14 juin 2001, refusant son inscription au tableau d'avancement de la magistrature de 1998 et 1999 et d'enjoindre à la commission d'avancement de la magistrature de l'inscrire aux tableaux d'avancement pour 1998 et 1999 sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu les arrêts du Conseil d'Etat du 5 mai 1999 statuant sur la requête n° 182085 de Mme X... et du 21 mars 2001 statuant sur les requêtes n° 198320 et 211465 de Mme X... ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
Considérant que pour annuler pour erreur de droit les décisions par lesquelles la commission d'avancement de la magistrature avait refusé d'inscrire Mme X... au tableau d'avancement pour les années 1996, 1998 et 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est fondé, par ses décisions des 5 mai 1999 et 21 mars 2001, sur ce que ces refus étaient uniquement motivés par l'application d'une règle, non prévue par le statut des magistrats, qui ferait obstacle à l'inscription d'un magistrat en service à Paris lorsque la liste des postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription à ce tableau ne comporte que des postes situés à Paris ou en province, à l'exclusion des ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre ; que si la commission d'avancement a examiné à nouveau la situation de Mme X... à la suite de ces annulations pour excès de pouvoir, les termes des mémoires produits par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment en réponse au supplément d'instruction diligenté par la sixième sous-section du contentieux, ne permettent pas d'établir, en l'absence de précisions suffisantes pour chacune des années concernées, que les nouveaux refus opposés à la requérante les 31 janvier 2000 et 14 juin 2001 reposent sur des motifs différents de ceux qui ont été censurés pour erreur de droit ; qu'ainsi Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées qui sont intervenues en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif des décisions d'annulation du Conseil d'Etat qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (.) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement que la commission d'avancement de la magistrature se prononce à nouveau sur l'inscription de Mme X... aux tableaux d'avancement 1996, 1998 et 1999, en fondant ses décisions sur des motifs autres que celui qui a été précédemment déclaré illégal ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de lui enjoindre de prendre les décisions susmentionnées dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : Les décisions de la commission d'avancement de la magistrature des 31 janvier 2000 et 14 juin 2001 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission d'avancement de la magistrature de se prononcer à nouveau sur l'inscription de Mme X... aux tableaux d'avancement 1996, 1998 et 1999 dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 236644 de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.