Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA SARL MEC MICRO ELECTRONICS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL MEC MICRO ELECTRONICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé l'ordonnance du 5 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin de verser à la société requérante une provision de 113 700 euros à valoir sur la créance que la société détient sur le Trésor au titre d'intérêts moratoires ;
2°) de lui accorder la provision demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE MEC MICRO ELECTRONICS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : "Sans préjudice du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ( ...) est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés" ; qu'en vertu de l'article R. 541-3 du même code, l'ordonnance du juge des référés statuant sur une demande de provision est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions habilitent le président de la cour administrative d'appel à statuer sur l'appel formé contre une ordonnance du juge des référés statuant sur une demande de provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue sur une demande de provision, ait l'obligation de tenir une audience publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, prononcée sans audience publique, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés statuant sur sa demande de provision, a été rendue sur une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable", et qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au président de la cour administrative d'appel de Nancy qu'après avoir présenté, en application des dispositions des articles 242 OA et OF de l'annexe II au code général des impôts, des demandes de remboursement de crédits mensuels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er octobre 1998 au 31 janvier 1999, qui ont été refusés par des décisions de l'administration des 21 mai et 21 octobre 1999, qui n'ont pas été contestées, la SARL MEC MICRO ELECTRONICS a reporté ces crédits de taxe sur la taxe due au titre des mois suivants, puis a présenté de nouvelles demandes de remboursement des crédits de taxe constatés à la fin des mois d'avril et mai 2000 qui ont donné lieu à des décisions de remboursement intervenues les 14 juin et 21 août 2000 dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur ces demandes ; que si elles portaient sur des crédits de taxe dont les montants avaient pu être affectés par les reports effectués par la société à la suite des décisions prises par l'administration les 21 mai et 21 octobre 1999 sur les demandes de remboursement précédentes, les demandes d'avril et mai 2000, constitutives de réclamations, ouvraient une instance fiscale distincte, relative à des créances différentes, tant par leur montant que par leur objet, de celles qu'avaient ouvertes les réclamations précédemment rejetées par des décisions non contestées par la société ; que, dès lors, en statuant sur ces nouvelles réclamations, l'administration doit être regardée non pas comme étant revenue sur les décisions de rejet prises sur les réclamations précédentes, mais comme ayant statué dans des instances fiscales distinctes ; que les remboursements ainsi accordés à la société n'étant pas intervenus à la suite du rejet implicite ou explicite d'une réclamation, ne sont, par suite, pas assimilables à un dégrèvement susceptible de donner lieu au paiement d'intérêts moratoires en vertu des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que l'obligation de lui verser des intérêts moratoires présentait un caractère sérieusement contestable, excluant que lui soit accordée la provision prévue par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel a donné une qualification juridique erronée des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés, ni, par suite, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL MEC MICRO ELECTRONICS la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL MEC MICRO ELECTRONICS est rejetée.
Article 2. La présente décision sera notifiée à la SARL MEC MICRO ELECTRONICS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.