Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 23 juillet 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la requête formée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE POLICE a, par arrêté du 23 juillet 2001, décidé que M. Mohammed X... serait reconduit à la frontière et pris une décision distincte qui, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que le préfet fait appel du jugement du 8 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "(.) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que M. X..., d'origine kabyle, membre du Rassemblement pour la culture et la démocratie et chanteur engagé d'expression berbère, produit de nombreux documents, précis et d'ailleurs non sérieusement contestés par le PREFET DE POLICE, établissant qu'il serait personnellement gravement menacé en cas de retour en Algérie ; que le PREFET DE POLICE n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 juillet 2001, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.