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08/01/2003 | FRANCE | N°243549

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 08 janvier 2003, 243549


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial : "L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et à Paris à la préfecture de Police ( ...) La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation ( ...) Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret, du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé" ; qu'en vertu de l'article 9 du même décret, "le ministre de l'intérieur statue en urgence : - ... lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire. Dans ce cas l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nourredine X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 6 février 2000 sous couvert d'un visa de trente jours et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité du visa ; qu'alors en situation irrégulière en France il a sollicité l'asile territorial le 19 octobre 2001 ; que le 12 décembre 2001, à la suite de son interpellation sans titre de transport lors d'un contrôle de la RATP, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une mesure de rétention administrative ;

Considérant qu'à la date d'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'intérieur n'avait pas statué explicitement sur la demande d'asile territorial et qu'aucune décision implicite n'était née ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. X... ait eu un caractère abusif, frauduleux ou dilatoire ; que M. X... devait donc se voir délivrer le récépissé susmentionné et être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que l'arrêté du préfet de police du 12 décembre 2001 prononçant sa reconduite à la frontière avant l'intervention de la décision du 14 décembre 2001 rejetant sa demande d'asile territorial est donc illégal, dès lors que l'intéressé n'entrait pas dans les catégories mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction supplémentaire demandée par le requérant, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code susvisé et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 décembre 2001 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243549
Date de la décision : 08/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 décembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Décret 98-503 du 23 juin 1998 art. 1, art. 2, art. 9
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2003, n° 243549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243549.20030108
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