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17/01/2003 | FRANCE | N°234443

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 17 janvier 2003, 234443


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT COORDINATION RURALE-UNION NATIONALE, dont le siège est ... (32022), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT COORDINATION RURALE-UNION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 8 mars 2001 du ministre de l'agriculture en tant qu'elle soumet l'attribution des paiements à la surface sur la base des rendements irrigués, prévus par le règlement n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999, à la présence

d'un compteur volumétrique ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT COORDINATION RURALE-UNION NATIONALE, dont le siège est ... (32022), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT COORDINATION RURALE-UNION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 8 mars 2001 du ministre de l'agriculture en tant qu'elle soumet l'attribution des paiements à la surface sur la base des rendements irrigués, prévus par le règlement n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999, à la présence d'un compteur volumétrique ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin d'apprécier la validité de l'article 3 du règlement communautaire n° 1259/1999 et de déterminer si les mesures environnementales qu'il vise peuvent inclure la faculté de subordonner à l'installation d'un compteur volumétrique l'octroi des paiements à la surface bénéficiant des rendements spécifiques aux cultures irriguées, tels que prévus à l'article 3-3 du règlement communautaire n° 1251/1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement n° 1251/1999 du conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement n° 1259/1999 du conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2001-612 du 9 juillet 2001 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de riz ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2001 fixant les conditions environnementales à respecter pour l'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements irrigués ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur-;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT COORDINATION RURALE-UNION NATIONALE,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une circulaire du 8 mars 2001, le ministre de l'agriculture a fait connaître aux préfets et aux directeurs des services déconcentrés du ministère les conditions d'attribution, pour l'année 2001, des aides à la surface distribuées aux producteurs de cultures arables en application du règlement n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; que, prenant en compte l'article 3 du règlement du n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, lequel permet aux Etats membres de subordonner l'octroi des aides directes au respect d'exigences environnementales spécifiques, la circulaire indique que le bénéfice des aides à la surface calculée sur la base de rendements irrigués est, pour les subventions versées à l'automne 2001, subordonné à l'existence d'un système de comptage du volume d'eau prélevé, tel que défini par l'article L. 214-8 du code de l'environnement ; que la circulaire ajoute que les producteurs souhaitant bénéficier des aides à la surface calculées sur la base de rendements irrigués doivent faire parvenir aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt, avant le 30 avril 2001, un formulaire faisant apparaître les numéros des compteurs volumétriques installés sur les équipements d'irrigation ou, en cas de recours à une mesure indirecte des volumes prélevés, l'ensemble des documents l'attestant ;
Considérant que la règle subordonnant le bénéfice des aides à la surface calculées sur la base de rendements irrigués à l'existence d'un système de comptage du volume d'eau prélevé a été ultérieurement édictée par un arrêté interministériel du 24 juillet 2001, pris sur le fondement de l'article 6 du décret du 9 juillet 2001 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de riz ; que si cet arrêté a prévu, dans son article 2, les conditions dans lesquelles les producteurs pouvaient, le cas échéant, rectifier ou compléter leurs déclarations des systèmes de mesure des quantités d'eau prélevées, et si les producteurs ont pu, en conséquence, établir leurs déclarations au-delà de la date du 30 avril 2001 mentionnée par la circulaire attaquée, celle-ci a toutefois édicté des dispositions réglementaires que le ministre n'avait pas compétence pour prendre en prescrivant aux producteurs de déclarer des installations de comptage du volume d'eau prélevé avant le 30 avril 2001 ; qu'elle se trouve donc entachée d'incompétence et doit, par suite, être annulée en tant qu'elle soumet l'attribution des paiements à la surface sur la base des rendements irrigués à la déclaration avant le 30 avril 2001 d'un système de comptage du volume d'eau prélevé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT COORDINATION RURALE-UNION NATIONALE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du 8 mars 2001 est annulée en tant qu'elle soumet l'attribution des paiements à la surface sur la base des rendements irrigués à la déclaration avant le 30 avril 2001 d'un système de comptage du volume d'eau prélevé.
Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT COORDINATION RURALE-UNION NATIONALE tendant à l'application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT COORDINATION RURALE-UNION NATIONALE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 234443
Date de la décision : 17/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Arrêté du 30 avril 2001
Arrêté du 24 juillet 2001
CEE Règlement 1251-99 du 17 mai 1999 Conseil
CEE Règlement 1259-99 du 17 mai 1999 Conseil
Circulaire agriculture du 08 mars 2001 décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L214-8
Décret 2001-612 du 09 juillet 2001 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2003, n° 234443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234443.20030117
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