Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mai 2000 de l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste commise par le PREFET DU VAL D'OISE dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'établit pas la réalité d'une résidence en France depuis 1990 ; que s'il soutient être sans nouvelle de son épouse et de leurs 3 enfants depuis 1992, il se prévalait de sa situation d'homme marié et père de trois enfants, résidents au Zaïre lors de sa demande de régularisation en 1997 ; que sa fille Lucie née le 28 décembre 1985, qu'il a fait venir en France en 1998, ne figure pas au nombre de ses enfants sur la notice de demande d'asile remplie par lui le 13 février 1990 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de M. X..., le PREFET DU VAL D'OISE n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il serait entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X... invoque à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, l'illégalité de la décision du 8 avril 1998 du PREFET DU VAL D'OISE lui refusant un titre de séjour en soutenant que cette décision a méconnu les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est le père d'une fille, Lucie, scolarisée au collège d'Argenteuil, il ressort des pièces du dossier que son épouse, ses trois enfants et trois de ses frères et soeurs demeurent dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : à 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU VAL D'OISE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 mai 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 15 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mwanba X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.