Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sripai X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité thaïlandaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 22 février 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il résiderait en France depuis 1984, qu'il est salarié d'un même employeur depuis 1991, et qu'il justifie d'une communauté de vie depuis 1991 avec son compagnon, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 1er décembre 1999, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait dans un premier temps déclaré n'être entré en France qu'en 1991, et s'est présenté sous une fausse identité laotienne de 1991 à 1998, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à justifier de la communauté de vie depuis 1991 dont il se prévaut ; qu'eu égard, en outre, au caractère récent du pacte civil de solidarité qu'il a conclu et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales avec son pays d'origine, où réside sa mère, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il a acquis des droits sociaux depuis qu'il réside en France et qu'il peut bénéficier des dispositions de la loi du 11 mai 1998, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 9 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sripai X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.