Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lahouaria X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 septembre 2000 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 1997 de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône refusant à M. Boumedienne X... le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais de forfait journalier relatifs à son hospitalisation du 15 au 22 février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié et notamment son article 41-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester la décision de la commission centrale d'aide sociale du 26 décembre 2000 confirmant la décision de la commission départementale d'aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a refusé à son époux le bénéfice de l'aide médicale pour la prise en charge des frais de forfait journalier relatifs à son hospitalisation du 15 au 22 février 1995, Mme X... fait valoir que la faiblesse de ses ressources n'a pas été prise en compte par la commission ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commission centrale, qui a relevé que les époux X... disposaient à la date de l'hospitalisation de ressources qui leur permettaient de régler les frais de forfait journalier, ait dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 26 décembre 2000 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lahouaria X..., au département des Bouches-du-Rhône et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.