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29/01/2003 | FRANCE | N°236421

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 janvier 2003, 236421


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet, 22 novembre et 4 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 décembre 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Var a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d'admission à l'aide sociale du Luc du 19 m

ars 1998 décidant la récupération d'une somme de 163 644,18 F en rembo...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet, 22 novembre et 4 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 décembre 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Var a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d'admission à l'aide sociale du Luc du 19 mars 1998 décidant la récupération d'une somme de 163 644,18 F en remboursement des avances consenties à sa mère au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
2°)° de condamner le département du Var à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme ne portant que sur la récupération des sommes avancées par le département du Var à sa mère au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : " Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire (.) " ; qu'aux termes de l'article 894 du code civil : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte " ; qu'aux termes de l'article 900-1 du même code : " Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime " ;
Considérant que, pour écarter le moyen présenté par M. X... pour contester la légalité de la décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Var a confirmé la décision de récupération d'une somme de 163 644,18 F (24 947,39 euros) en remboursement des avances consenties à sa mère au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et tiré de ce que la donation effectuée par sa mère à son profit était une avance d'hoirie assortie de conditions telles qu'il n'en était résulté aucun appauvrissement de la donatrice, la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à relever que, " dans les circonstances de l'espèce, les clauses de la donation et d'ailleurs l'exécution de celle-ci ne sont pas de nature à révéler une absence d'appauvrissement de la donatrice (.) " ; qu'une telle motivation, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisante ; que si, en outre, la commission a entendu se fonder également sur " la règle générale de procédure applicable devant toute juridiction administrative " selon laquelle " les requêtes doivent être motivées dans le délai de recours contentieux ", cette commission, juridiction administrative devant laquelle la procédure a un caractère écrit, peut rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s'est abstenu de le faire mais ne peut, en l'absence de texte précisant les modalités de sa saisine, exiger que la motivation écrite soit exposée avant l'expiration du délai de recours ; que la commission a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par acte notarié du 10 février 1994, Mme X... a fait donation à son fils, M. Marcel X..., de la nue-propriété de biens immobiliers, pour une valeur de 693 000 F, situés à Vidauban (Var) ; que ni la circonstance que cet acte de disposition, consenti en avancement d'hoirie et qui ne révèle pas l'intention de Mme X... de s'appauvrir volontairement, ait été assorti d'une clause d'inaliénabilité la vie durant de la donatrice, ni la circonstance que Mme X... soit décédée en février 1999 ne lui ôte son caractère de donation au sens des articles précités du code civil ; qu'ainsi, une action en récupération peut être engagée par le département du Var sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant qu'il convient de se prononcer sur le bien-fondé de l'action en récupération engagée d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties ; que la situation financière de M. X... est modeste ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire à 5 000 euros le montant de la somme pouvant être récupérée par le département du Var ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Var du 24 septembre 1998 refusant de réduire le montant de la somme dont la récupération avait été décidée par la commission d'admission ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département du Var à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 5 décembre 2000 et la décision de la commission départementale d'aide sociale du Var en date du 24 septembre 1998 sont annulées.
Article 2 : La somme que le département du Var est autorisé à récupérer sur M. X... est réduite à 5 000 euros.
Article 3 : Le département du Var versera à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au département du Var et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 236421
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SECURITE SOCIALE)


Références :

Code civil 894, 900-1
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la famille et de l'aide sociale 146


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 236421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236421.20030129
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