Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi l'arrêt en date du 27 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Abdelmadjid X..., son arrêté prononçant l'expulsion de ce dernier, ainsi que la décision du 9 février 1999 fixant le pays de renvoi de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 24 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "L'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ... 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ... Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ;
Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir par tous moyens que le sens et les motifs de l'avis exigé par les dispositions précitées ont été portés à la connaissance de l'étranger en voie d'expulsion ;
Considérant qu'en jugeant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne justifiait pas avoir procédé à la communication de l'avis en produisant seulement l'accusé de réception signé par le directeur du centre pénitentiaire dans lequel l'étranger se trouvait détenu, qui n'établissait pas que le destinataire de l'avis l'avait reçu personnellement, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé avait reçu l'avis en question, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Abdelmadjid X....