Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Trevor Keith X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 avril 2002 accordant son extradition aux autorités britanniques ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le protocole n° 7 annexé à cette convention ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 15 avril 2002 accordant l'extradition de M. X... aux autorités britanniques mentionne les faits reprochés à l'intéressé ; qu'il énonce que ces faits, dont une présentation détaillée ne s'imposait pas, répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français et n'ont pas un caractère politique ; que le quantum de la peine prononcée à l'encontre de M. X... par le tribunal de Cardiff le 11 septembre 2002 répond aux exigences de l'article 2 de ladite convention et que la peine n'est pas prescrite ; qu'ainsi, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise" ; que, l'extradition de M. X... étant prononcée pour l'exécution d'une peine de douze ans d'emprisonnement infligée par le tribunal de Cardiff le 11 septembre 2000, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'une prétendue prescription de l'action engagée à son encontre ; qu'il est constant que la prescription de ladite peine n'était pas acquise à la date du décret attaqué tant selon la législation britannique que selon la législation française ;
Considérant que s'il n'existe pas, en droit britannique, une prescription de l'action publique pour les infractions dont M. X... a été reconnu coupable, cette situation ne saurait être regardée comme contraire à l'ordre public français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... a été, de son propre fait, absent lors de la déclaration de culpabilité rendue à son encontre le 9 août 2000 et lors du prononcé de la peine le 11 septembre 2000, il a participé, du 17 juillet au 7 août 2000, à l'audience du tribunal de Cardiff au cours de laquelle il a pu faire valoir, avec l'assistance de son avocat, tous ses moyens de défense ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il avait la faculté de faire appel tant du verdict de culpabilité que de la condamnation prononcée, faculté dont il n'a pas usé ; que, par suite, alors même que l'exercice de cette voie de recours aurait pu faire l'objet d'un examen préalable par la juridiction d'appel, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 annexé à cette convention, doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de se prononcer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise s'agissant des infractions reprochées à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 avril 2002 accordant son extradition aux autorités britanniques ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Trevor Keith X... et au garde des sceaux, ministre la justice.