Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour rejeter le recours présenté par M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, contre la décision du 12 septembre 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé à l'intéressé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X... fait valoir qu'il disposerait aujourd'hui des ressources nécessaires grâce à un versement effectué sur son compte bancaire le 29 novembre 2001, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci, qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X... et au ministre des affaires étrangères.