Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 2000 et le 18 janvier 2001, présentés pour M. et Mme Yves X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 28 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a statué sur leur réclamation suite au projet de réorganisation foncière de la commune de La Chapelle-Baton ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour a suffisamment répondu au moyen tiré du vice de procédure qui entacherait le dossier de réorganisation foncière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêt de la cour doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code rural applicable aux opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même code : "Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière, possible ou opportune (.)" ;
Considérant que le recensement prévu par les dispositions précitées ne s'impose que lorsqu'il est établi que des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées existent dans le périmètre concerné ; qu'en jugeant, après avoir relevé par une appréciation souveraine des faits que le périmètre de réorganisation foncière arrêté ne comprenait aucune desdites parcelles, que l'absence de recensement de ces parcelles par la commission communale d'aménagement foncier était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres, la cour, dès lors, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-4 du code rural ;
Considérant que si les articles L. 122-1 et L. 122-5 du code rural imposent, d'une part, d'améliorer les conditions d'exploitation des fonds agricoles et forestiers en cause et, d'autre part, d'assurer l'équivalence des apports et des attributions, selon leur valeur vénale, aucune disposition relative à la réorganisation foncière n'impose d'opérer un classement distinct selon la nature de culture des parcelles concernées ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'ensemble des terres avait pu être réuni en une seule catégorie rassemblant les labours et les herbages ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural : "La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal propose à l'approbation du conseil municipal l'état : (.) 2° des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales (.) ; le conseil municipal lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées" ; que la cour, par une appréciation souveraine des faits et sans méconnaître les dispositions précitées, a pu juger, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que le conseil municipal avait donné un accord implicite sur la rectification du chemin rural litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 juillet 2000 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yves X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.