Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-René X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 mars 2001 par laquelle le directeur central du commissariat de l'air a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 novembre 2000 lui refusant la prise en charge par l'Etat d'un transport de mobilier effectué entre Guebwiller (Haut-Rhin)et Issenheim (Haut-Rhin) à la suite de sa mutation de la base aérienne 117 de Paris vers la base 901 de Drachenbronn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organes subventionnés ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : "Le militaire à solde mensuelle ( ...) a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service ( ...)" ; que l'article 16 du même décret dispose que "le changement de résidence est celui que le militaire (.) se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; que l'article 45 du décret du 10 août 1966 modifié, applicable aux militaires en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1968 dispose que : "Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de service, la résidence familiale doit être située soit dans la résidence administrative, soit dans une commune limitrophe de la résidence administrative, ou à l'intérieur du district urbain ou de la communauté urbaine auquel appartient la résidence administrative ou dans la région Ile de France si la résidence administrative est située à l'intérieur de cette région" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa mutation pour raison de service de Paris à Drachenbronn (Haut-Rhin), M. X... a demandé la prise en charge des frais d'un déménagement effectué entre Guebwiller et Issenheim, dans le Haut-Rhin, où est située sa résidence familiale ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait au ministre de la défense d'apprécier si M. X... pouvait, en sollicitant la prise en charge de ses frais de déménagement vers une commune qui n'est pas celle où est implantée sa garnison, ni l'une des communes voisines mentionnées à l'article 45 du décret du 10 août 1966, bénéficier de la dérogation exceptionnelle mentionnée à cet article ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... la prise en charge de ses frais de changement de résidence, sur le seul motif qu'il ne rejoignait pas la commune de Drachenbronn où est implantée sa garnison, le ministre de la défense a méconnu les obligations qui lui incombaient au titre de l'article 45 de la loi du 10 août 1966 ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1 : Les décisions du ministre de la défense en date du 22 novembre 2000 et du 12 mars 2001 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-René X... et au ministre de la défense.