Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 64-214 du 6 mars 1964 portant publication d'un échange de notes entre la France et la Tunisie sur le régime de la circulation des personnes du 29 janvier 1964 ;
Vu le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif au régime de la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983 ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ... La carte de séjour portant mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement en France depuis plus de dix ans ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 février 2001, de la décision du 19 février 2001 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, les pièces fournies par M. X... devant le tribunal administratif de Paris établissent sa résidence habituelle en France durant plus de dix ans au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Noureddine X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.