Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale a nommé Mme Marie-Hélène Y..., chef de service, adjointe au directeur des affaires financières ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-143 du 21 février 2000, modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955, relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2000 : "Toute vacance d'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales ..., constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un emploi de chef de service, adjoint au directeur des affaires financières du ministère de l'éducation nationale a été ouvert dans la loi de finances pour 2001 ; que la vacance de cet emploi étant prévisible à compter du 1er janvier 2001, le ministre a publié l'avis de cette vacance le 29 décembre 2000, au Journal officiel de la République française ; qu'enfin, il a procédé à la nomination dans cet emploi par un arrêté du 1er mars 2001 ; que la circonstance qu'il nomme sur cet emploi de chef de service une fonctionnaire qu'il avait nommée, le 20 décembre 2000, sous-directrice, adjointe au directeur des affaires financières est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'emploi de chef de service auquel il a été pourvu était un emploi vacant et distinct de celui de sous-directeur et qu'il a été fait appel aux candidatures dans les conditions et selon les formes posées par l'article 1er du décret du 21 février 2000 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vice de forme ou de détournement de procédure doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.