Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE JUILLY (Seine-et-Marne), représentée par son maire et la COMMUNE DE MONTGE-EN-GOELE (Oise), représentée par son maire ; la COMMUNE DE JUILLY et la COMMUNE DE MONTGE-EN-GOELE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2001 des préfets de Seine-et-Marne et de l'Oise déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement d'une ligne électrique à 63 000 volts Mitry-Mory - Belleville, sur les communes de Saint-Pathus, Rouvres, Marchémoret, Saint-Mard, Montgé-en-Goële, Thieux, Juilly, Nantouillet, Compans, Mitry-Mory, Gressy (Seine-et-Marne), Plessis Belleville et Lagny-le-Sec (Oise), et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Montgé-en-Goële, Thieux et Gressy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 76-729 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 19 octobre 2001, les préfets des départements de l'Oise et de la Seine-et-Marne ont déclaré d'utilité publique l'établissement d'une ligne électrique de 6 300 volts de Mitry-Mory à Belleville et décidé de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Montgé-en-Goële, Thieux et Gressy ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les représentants d'EDF, comme d'ailleurs le président de la commission d'enquête, auraient été matériellement empêchés de participer à une réunion organisée par la commission d'enquête le 12 octobre 2000, n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure ; que, d'ailleurs, une nouvelle réunion à laquelle étaient conviés les mêmes participants s'est tenue le 9 novembre 2000 ;
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 6 du décret du 11 juin 1970 : "Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de cette loi" ; qu'en vertu de l'article 7 du décret précité du 23 avril 1985 "L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats" ; que l'arrêté interpréfectoral du 4 août 2000 a prévu le dépôt du dossier dans les sous-préfectures de Meaux et de Senlis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête a été déposé dans les conditions ainsi définies ; que la circonstance que le dossier n'aurait pas été déposé à Melun, préfecture de Seine-et-Marne, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les textes précités n'imposaient pas ce dépôt ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le dossier pouvait être consulté en sous-préfecture aux heures d'ouverture au public du bureau de l'urbanisme et que quatorze permanences ont été organisées dans les communes intéressées par l'opération ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier n'aurait pu être consulté par le public dans des conditions satisfaisantes ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :
Considérant que le rapport de la commission d'enquête récapitule le déroulement de la procédure et notamment les conditions dans lesquelles l'avis d'enquête a été rendu public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le rapport ne permettrait pas de vérifier la régularité de la procédure manque en fait ;
Considérant que ledit rapport a été signé par les membres de la commission ; que Mme X... pouvait légalement remplacer Mme Y..., membre titulaire de la commission victime d'un empêchement d'ordre personnel dès le début de l'enquête, dès lors qu'elle avait été désignée par le tribunal administratif de Melun en qualité de suppléante ;
Considérant que si les communes requérantes soutiennent que l'arrêté déclarant d'utilité publique l'établissement de la ligne électrique et la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Montgé-en-Goële, Thieux et Gressy n'aurait pas été signé le 19 octobre 2001, elles n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations ; qu'ainsi le moyen peut en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'il ressort des termes du rapport de la commission d'enquête que celle-ci a donné un avis favorable au projet envisagé ; que la recommandation tendant à ce que EDF "recherche les concours financiers qui pourraient permettre un enfouissement de la ligne" dont cet avis a été assorti, ne peut être regardé comme une réserve ou une condition de nature à remettre en cause son sens favorable ;
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les communes requérantes, l'étude d'impact a pris en considération les conséquences temporaires liées à la réalisation des travaux et préconisé des mesures tendant à limiter ces conséquences ; que de même, l'étude d'impact fait état des connaissances scientifiques concernant les effets sur la santé des champs électromagnétiques induits par les lignes à haute tension ; que l'étude d'impact a porté sur les conséquences des perturbations météorologiques et notamment des orages ainsi que sur les effets de la pression du vent sur les câbles ; que de même, elle a pris en considération les risques d'atteinte aux lisières de massifs boisés de plus de 100 hectares concernés par le projet ; qu'elle a en particulier précisé les précautions à prendre en ce qui concerne les espaces naturels sensibles de Mitry-Mory ou de la vallée de la Biberone ; qu'enfin, l'étude d'impact a pris en compte la protection des oiseaux et estimé que "l'aire d'étude ne comprenait ni site d'intérêt ornithologique, ni voie de déplacement des oiseaux" ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Montgé-en-Goële, de Thieux et Gressy :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le dossier initial d'enquête comportait le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTGE-EN-GOELE établi en 1985 alors qu'un nouveau plan d'occupation des sols était opposable depuis 1999, la commission d'enquête a constaté cette erreur avant le début de l'enquête et a demandé que le plan d'occupation des sols en vigueur soit mis à la disposition du public avec le dossier de l'enquête ; qu'il ressort du dossier que le règlement du plan d'occupation des sols de 1999, le rapport de présentation et le plan de zonage de ce plan d'occupation des sols comme le rapport de présentation et le plan de zonage modifiés ont été joints au dossier d'enquête soumis au public ; qu'ainsi, cette erreur purement matérielle, corrigée dès le début de l'enquête, ne peut être regardée comme ayant privé le public de l'information nécessaire à la compréhension du projet et à l'appréciation de ses conséquences ; qu'elle est, par suite, sans influence sur la régularité de l'enquête ;
Considérant que si la COMMUNE DE MONTGE-EN-GOELE soutient ne pas avoir été consultée sur le dossier de mise en comptabilité, il ressort des pièces du dossier que la commune a été appelée à émettre un avis et qu'à deux reprises le maire a fait part au préfet de Seine-et-Marne du refus de la commune de se prononcer ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de la commune ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTGE-EN-GOELE n'aurait pas comporté de rapport de présentation manque en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE JUILLY :
Considérant que si les communes requérantes soutiennent que le projet serait incompatible avec le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE JUILLY au motif que la ligne envisagée qui devait être implantée dans une zone NCa pour laquelle la tension des lignes autorisées est limitée à 63 Kv, permettrait de développer une tension de 90 Kv, il ressort des pièces du dossier que la tension de la ligne envisagée est de 63 Kv ; que dès lors le moyen peut, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Mard :
Considérant que si les communes requérantes soutiennent que le projet ne serait pas compatible avec le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Mard, elles n'assortissent pas leurs allégations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Nantouillet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les lignes électriques déclarées d'utilité publique par l'arrêté attaqué surplombent des terres classées en zone naturelle par le plan d'occupation des sols de la commune de Nantouillet, elles ne mettent toutefois pas en cause la vocation rurale et naturelle de la zone et ne sont pas, dès lors, incompatibles avec les options dudit plan ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions d'EDF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les COMMUNES DE JUILLY et MONTGE-EN-GOELE à payer à EDF la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des communes de MONTGE-EN-GOELE et de JUILLY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'EDF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JUILLY, à la COMMUNE DE MONTGE-EN-GOELE, à Electricité de France, au préfet de la Seine-et-Marne, au préfet de l'Oise et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.