Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thambirajah Velupillai X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 1999 par laquelle le consul général de France au Royaume-Uni a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant sri-lankais qui effectuait un séjour en Grande-Bretagne, a sollicité un visa de court séjour auprès du consulat général de France à Londres pour se rendre à Lourdes ; que le consul général a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas compétent pour en connaître, la Grande-Bretagne détenant, selon lui, cette compétence en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; que, toutefois, la Grande-Bretagne n'étant pas partie à l'accord de Schengen, il appartenait au consul général de France à Londres de connaître de la demande de M. X... ; qu'il en résulte que sa décision du 22 octobre 1999 doit être annulée ;
Article 1er : La décision du 22 octobre 1999 du consul général de France à Londres refusant le visa demandé par M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thambirajah Velupillai X... et au ministre des affaires étrangères.