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03/03/2003 | FRANCE | N°215257

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 215257


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître

des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Consid...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. X..., ressortissant marocain, ait déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " ( ...) c) disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que par le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer en France une visite touristique, sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et des ressources de son père qui réside en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Marrakech ait commis une quelconque erreur manifeste ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215257
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 215257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:215257.20030303
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