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03/03/2003 | FRANCE | N°215547

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 215547


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mostapha X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice adm

inistrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thi...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mostapha X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait se rendre en France pour effectuer une visite familiale de courte durée, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, s'il n'avait retenu que ce dernier motif qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le consul général de France à Rabat aurait pris la même décision de rejet à l'égard de cette demande ; qu'eu égard aux motifs de celle-ci, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ni, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Mostapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215547
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 215547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:215547.20030303
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