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03/03/2003 | FRANCE | N°222613

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 222613


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Benaouda X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. X... et à ses trois enfants un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1

945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Benaouda X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. X... et à ses trois enfants un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa de long séjour qu'il sollicitait pour lui-même et trois de ses enfants, le consul général de France à Alger s'est notamment fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de toute la famille pendant une période prolongée en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Alger ait commis une erreur d'appréciation ; que M. et Mme X... peuvent présenter pour rendre visite à leur enfant une demande de visa de court séjour et ne justifient pas de l'impossibilité pour leur enfant de leur rendre visite en Algérie ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision du consul général de France à Alger n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benaouda X..., à Mme Nouria X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222613
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 222613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222613.20030303
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