Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 27 janvier 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois et lui a refusé le bénéfice de l'amnistie ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de déontologie médicale en vigueur à la date des faits : "Le secret professionnel institué dans l'intérêt des malades s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais ce qu'il a vu ou compris" ;
Considérant que, pour retenir à l'encontre de M. X... une méconnaissance de ces dispositions, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur le fait qu'il avait inscrit sur les prescriptions d'examen destinées à deux laboratoires d'analyse biologique le diagnostic qu'il avait élaboré de l'affection dont souffrait le patient ; que, dans les circonstances de l'affaire, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie en jugeant de tels faits contraires à l'honneur professionnel ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 27 janvier 1999 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Michel X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.