Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 7 mai 2001 de la commission centrale d'aide sociale en ce qu'elle a confirmé la décision du 14 mars 1996 du préfet du Nord lui accordant une remise gracieuse de 30 % du montant de sa dette résultant d'un trop-perçu d'allocations de revenu minimum d'insertion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en confirmant la décision du préfet du Nord du 14 mars 1996 accordant à Mme X... la remise gracieuse de seulement 30 % du montant de sa dette résultant d'un trop-perçu d'allocations de revenu minimum d'insertion, d'un montant de 20 799 F (3 170,79 euros), tout en reconnaissant la bonne foi de Mme X... et alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'intéressée dont les ressources sont très faibles se trouvait, à la date de sa décision, dans l'incapacité de rembourser même partiellement sa dette, la commission centrale d'aide sociale a porté sur les faits de l'espèce une appréciation entachée de dénaturation ; que, par suite, il y a lieu d'annuler sa décision en ce que, après avoir annulé pour irrégularité la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord en date du 22 décembre 1998 et statuant par la voie de l'évocation, elle a confirmé la décision du préfet du Nord du 14 mars 1996 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... est dans une situation de grande précarité, qui la met dans l'incapacité de rembourser même partiellement sa dette ; que, dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ;
Article 1er : L'article 2 de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 7 mai 2001, confirmant la décision du préfet du Nord du 14 mars 1996, ainsi que cette dernière décision sont annulés.
Article 2 : Il est fait remise gracieuse de l'intégralité de la dette de Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.