Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège social est sis 34, place Jean-Jaurès à Romans (26100) ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 20 août 2001 rejetant sa demande tendant à ce qu'il prenne des mesures réglementaires pour que le recrutement des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts se fasse désormais à l'échelle 5 de rémunération ;
2°) de constater l'illégalité des dispositions du décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts qui prévoient, pour le premier grade de ce corps, une rémunération correspondant à l'échelle 3 fixée par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de procéder aux modifications statutaires demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que, par lettre du 20 août 2001, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté la demande que lui avait adressée le syndicat requérant, qui tendait à ce qu'il prenne des mesures réglementaires pour que le recrutement des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts se fasse désormais à l'échelle 5 de rémunération ;
Considérant que la circonstance que des fonctionnaires d'autres corps du ministère de l'agriculture recrutés à un niveau équivalent commenceraient leur carrière directement à l'échelle 5 de rémunération est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui concerne les agents d'un corps différent servant au sein d'une autre collectivité publique et ne méconnaît, dès lors, pas le principe d'égal accès aux emplois publics ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées ne peuvent par suite être accueillies ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.