Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali Y... X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de Me Carbonnier, avocat M. Y... X..., - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X..., de nationalité iranienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 mai 2001, de l'arrêté du 2 mai 2001 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X... est entré en France en 1993 avec une bourse d'étudiant dans le but d'obtenir un doctorat de génie mécanique à l'université d'Evry ; qu'il a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que la durée de ses études s'explique en particulier par les difficultés qu'il a rencontrées pour maîtriser suffisamment la langue française afin d'être à même de rédiger et de soutenir sa thèse ; qu'il a surmonté ces difficultés grâce à une formation linguistique ; qu'il était prévu qu'il soutienne sa thèse avant la fin de l'année 2001 ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté du 4 septembre 2001 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. Y... X... et l'a, en conséquence, annulé ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ali Y... X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.