Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Sylviane X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés à Mme X... par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon les 24 juin 1991 et 30 juin 1994, et, d'autre part, a rejeté la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation desdits certificats négatifs et a rejeté le surplus de ses conclusions devant la cour ;
2°) de condamner la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles et rejeté la demande de première instance de Mme X... :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier des juges du fond que Mme X... est propriétaire des terrains sis sur la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon d'une superficie totale de plus de 7 000 m situés le long de la route nationale 20 et classés en zone NAUE du plan d'occupation des sols de la commune ; que Mme X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part, annulé, à la demande de la commune, le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés pour ces terrains à Mme X... par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, les 24 juin 1991 et 30 juin 1994, et d'autre part, a rejeté la demande de Mme X... présentée devant ce tribunal tendant à l'annulation desdits certificats négatifs et a rejeté le surplus de ses conclusions devant la cour ;
Considérant qu'après avoir censuré le motif retenu par les premiers juges pour annuler une décision administrative, la juridiction d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, se doit d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par le demandeur de première instance, avant de pouvoir rejeter la demande présentée par celui-ci devant les juges de première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que Mme X... a, dans un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 24 février 1994, invoqué, par la voie de l'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols en soutenant, d'une part que ce plan renvoyait illégalement la constructibilité de la zone à une nouvelle décision de la commune et d'autre part, que le classement des terrains en cause en zone NA était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la cour administrative d'appel de Paris a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas opérant ; que par suite l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 1996 et rejette la demande de première instance de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 octobre 1993, Mme X... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des certificats d'urbanisme négatifs délivrés par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon les 24 juin 1991 et 30 juin 1994 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (.) sont : (.) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients (.) peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dite " Zones NA " qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concertée ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par le règlement." ; que ces dispositions doivent s'interpréter comme subordonnant le droit de construire en zone NA à un document d'urbanisme résultant d'une délibération de la commune selon les modalités d'urbanisation qu'elles énumèrent ;
Considérant que le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit pour la zone NA en son préambule : " (.) Un plan cohérent du secteur sera mis au point et les procédures d'exécution seront appropriées à chacune des composantes du quartier. Seules les parcelles bâties à la date d'approbation du plan d'occupation des sols pourront recevoir un droit de construire immédiatement utilisable." ; que le même règlement prévoit dans le préambule des dispositions applicables à la zone NAU : "Cette zone destinée à recevoir une extension de l'agglomération dans le cadre d'un plan d'ensemble doit être protégée contre une urbanisation diffuse qui compromettrait son aménagement. Son équipement n'est pas envisagé par la commune. (.) " et en son article NAU2 : " L'opération doit comporter un plan d'ensemble (.) " ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le classement des terrains de la requérante en zone NAUE du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que d'autre part, les dispositions précitées du règlement annexé, qui regroupent les règles applicables à l'ensemble des terrains situés en zone NAU, ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; que dès lors que les terrains en cause étaient incontructibles en l'absence "d'un plan d'ensemble", décidé dans les conditions fixées par l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme précité, le maire de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon était tenu de délivrer les certificats d'urbanisme négatifs attaqués ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement du 9 juillet 1996, le tribunal administratif de Versailles a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés à Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'allocation de dommages-intérêts :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions indemnitaires de Mme X... n'ont pas été précédées d'une demande préalable à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon et que celle-ci n'a pas conclu en défense sur les prétentions de la requérante à l'indemnité réclamée ; qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne les conclusions dont s'agit ; que dès lors, et en tout état de cause, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans erreur de droit ni dénaturation, rejeter ces conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... les sommes que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle en cassation et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à verser à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon la somme de 1 500 euros ;
Article 1er : L'arrêt en date du 17 février 2000 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il annule le jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Versailles et rejette la demande de première instance de Mme X..., est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 1996 est annulé.
Article 3 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : Mme X... versera à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et des conclusions de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylviane X..., à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.