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19/03/2003 | FRANCE | N°230538

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 19 mars 2003, 230538


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2001, présentée pour l'ASSOCIATION "C102 RADIO CASTEL FM" dont le siège est situé centre Jean X..., 15, place Gambetta, BP 22 à Casteljaloux (47700) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans la lettre du 23 novembre 2000 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement au titre de l'année 2000, ensemble la décision du 21 décembre 2000 rejetant s

on recours gracieux formé contre la première décision ;
2°) de con...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2001, présentée pour l'ASSOCIATION "C102 RADIO CASTEL FM" dont le siège est situé centre Jean X..., 15, place Gambetta, BP 22 à Casteljaloux (47700) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans la lettre du 23 novembre 2000 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement au titre de l'année 2000, ensemble la décision du 21 décembre 2000 rejetant son recours gracieux formé contre la première décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION "C102 RADIO CASTEL FM",
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION "C102 RADIO CASTEL FM" demande l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 23 novembre 2000 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement au titre de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 et de la décision du 21 décembre 2000 rejetant son recours gracieux formé contre cette première décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 1er août 2000 : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 susvisé : "Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION "C102 RADIO CASTEL FM" a joint à sa demande de subvention une liste des sommes facturées par la SARL "Concept et Fabrication multimédias" à divers annonceurs au titre de la diffusion de messages publicitaires sur l'antenne de Radio Castel FM, sommes dont elle avait inclus le montant dans ses ressources publicitaires ; qu'au cours de l'instruction de sa demande elle a, sur l'invitation de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, produit les comptes de cette société commerciale dont elle détient la plus grande partie du capital ; que les pièces ainsi fournies par l'association, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des demandes de précisions émanant de la commission du Fonds de soutien radiophonique soient restées sans réponse de sa part, étaient suffisantes pour permettre à ladite commission de statuer sur la demande de subvention présentée par l'ASSOCIATION "C102 RADIO CASTEL FM" ; que par suite, c'est illégalement que cette commission a rejeté ladite demande au motif qu'elle n'était pas en mesure de déterminer le montant réel des recettes publicitaires de l'association et de vérifier qu'il n'excédait pas le seuil de 20 % du chiffre d'affaires prévu par les dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "C102 RADIO CASTEL FM" est fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION "C102 CASTEL FM" une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 23 novembre 2000 de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, rejetant la demande de subvention présentée par l'ASSOCIATION "C102 RADIO CASTEL FM", ensemble la décision du 21 décembre 2000 rejetant le recours gracieux de cette association, sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION "C102 RADIO CASTEL FM" une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "C102 RADIO CASTEL FM", au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 230538
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-1263 du 29 décembre 1997 art. 16
Loi du 01 août 2000
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 230538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230538.20030319
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