Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur un recours en appréciation de légalité de Mme X... agissant en exécution d'un jugement du 24 février 1999 du tribunal de grande instance de Strasbourg, a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée illégale la décision du 12 mai 1995 par laquelle le ministre du budget a refusé de conclure avec elle une convention permettant l'exonération des droits de mutation, prévue à l'article 795 A du code général des impôts ;
2°) de déclarer illégale la décision du ministre du budget en date du 12 mai 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-389 du 21 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement en date du 6 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée illégale la décision du 12 mai 1995 par laquelle le ministre du budget a refusé, pour trois appartements dont elle a hérité dans un immeuble en copropriété sis 2, place Broglie à Strasbourg, de conclure avec elle une convention permettant l'exonération des doits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 795 A du code général des impôts : "Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés (.)" ; qu'aux termes de l'article 281 bis de l'annexe III au même code : "I. Les héritiers (.) qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer (.) la déclaration de succession (.) une copie de la demande de convention (.) certifiée par le service du département de la culture compétent" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'a omis de communiquer aux parties aucune des pièces produites devant lui, n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre du budget dont la légalité est contestée a été prise, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, après instruction par les services compétents des ministères de la culture et des finances de la demande formée le 6 septembre 1994 par Mme X... ; qu'aucune de ces dispositions n'imposait à l'administration la communication au demandeur de l'avis des services du ministère de la culture ; que si le ministre s'est appuyé pour motiver sa décision sur cet avis, il ne ressort pas de cette motivation qu'il se serait estimé tenu par le sens de cet avis ; qu'en se référant notamment à la double circonstance que les biens dont Mme X... proposait l'ouverture au public, détenus en copropriété, n'étaient pas à sa disposition, et que la visibilité depuis la voie publique des éléments protégés de l'immeuble privait de justification la conclusion de la convention prévue par les dispositions de l'article 795 A du code général des impôts, il a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en second lieu, que le ministre du budget a rejeté la demande de Mme X... au motif que la partie susceptible d'être ouverte à la visite ne comprenait pas la propriété privative à raison de laquelle elle demande l'exonération, mais était limitée à des parties communes dont elle n'avait pas la pleine disposition, sans qu'une éventuelle modification du règlement de copropriété puisse modifier cette situation ; que ce motif, que le ministre était tenu d'opposer à la demande dont il était saisi, suffit à fonder légalement la décision attaquée ; que c'est par un motif surabondant que le ministre a ensuite constaté que, l'essentiel des éléments protégés étant visibles de la voie publique, la signature d'une convention serait de toute façon dépourvue de justification ; que les moyens par lesquels la requérante conteste ce motif sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la décision par laquelle le ministre du budget lui a refusé le bénéfice de l'exonération des droits de succession en application de l'article 795 A du code général des impôts ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la culture et de la communication.