La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°245007

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 mars 2003, 245007


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eléna X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée "inapte CSS hôtesse de l'air" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Aprè

s avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Re...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eléna X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 octobre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée "inapte CSS hôtesse de l'air" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la requête contient l'énoncé des faits et moyens ainsi que des conclusions soumises au juge, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu ; que dans ce cas, un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que la demande de Mme X... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été enregistrée le 15 novembre 2001, dans le délai du recours contentieux ; que cette demande a été rejetée le 11 février 2002 par une décision qui a été notifiée le 19 mars 2002 à l'intéressée ; que, par suite, la requête enregistrée le 9 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat n'est pas tardive ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que Mme X... ne se serait pas acquittée du droit de timbre manque en fait ;
Considérant qu'il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : "Pour obtenir l'attestation d'aptitude physique et mentale prévue par l'annexe I à l'arrêté du 20 août 1956 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1984, relatif à la carte de stagiaire de personnel navigant commercial susvisé, le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixées à l'annexe au présent arrêté" ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même arrêté, "le caractère définitif d'une inaptitude ne peut être prononcé que par le conseil médical de l'aéronautique civile" ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la dérogation sollicitée par Mme X..., le conseil médical de l'aviation civile s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait été opérée en janvier 2001 d'un mélanome malin au bras gauche ; que, cependant, les comptes rendus des examens post-opératoires concluaient à l'absence de nécessité d'un traitement ; que celle-ci soutient, sans être contredite, qu'elle ne conservait aucune séquelle susceptible de la gêner dans l'exercice de l'activité d'hôtesse de l'air ; que, par suite, elle ne pouvait être regardée comme souffrant, à la date de la décision attaquée, d'une "affection évolutive susceptible de conduire à une inaptitude ultérieure" au sens de l'annexe à l'arrêté ministériel du 5 juillet 1984 ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la décision du 24 octobre 2001 du conseil médical de l'aéronautique civile est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique pas qu'il soit ordonné au conseil médical de l'aéronautique civile de déclarer la requérante apte à l'exercice des fonctions remplies par le personnel navigant commercial ; que son exécution implique seulement que ledit conseil médical procède au réexamen de la demande de dérogation présentée par l'intéressée, dans un délai de deux mois ;
Article 1er : La décision du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 24 octobre 2001 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de faire procéder au réexamen de la demande de dérogation présentée par Mme X... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Eléna X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 245007
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Arrêté du 05 juillet 1984 art. 1, annexe
Code de justice administrative R411-1
Code de l'aviation civile D424-2
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 245007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245007.20030319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award