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19/03/2003 | FRANCE | N°250993

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 mars 2003, 250993


Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2002, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Arézou X..., ;
Vu la demande, enregistrée le 27 octobre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1997 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admissio

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Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2002, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Arézou X..., ;
Vu la demande, enregistrée le 27 octobre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1997 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique territoriale et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique territoriale et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée : "Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : (.) 4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné (.) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours sur titres avec épreuve, spécialité Musique ou Danse, du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intervenant (.)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à ceux-ci (.)" ;
Considérant que si Mme X... soutient être titulaire d'une licence de lettres classiques décernée par l'université de la Sorbonne en 1984, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation ; qu'ainsi, en tout état de cause, la requérante n'établit pas qu'elle était titulaire, à la date à laquelle elle a demandé à être admise à se présenter au concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur aux diplômes réglementairement requis ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des candidats aient été admis à concourir sans avoir produit leurs diplômes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité s'est fondée, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, sur le motif tiré de ce qu'elle n'était pas titulaire d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur aux titres ou diplômes réglementairement requis ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arézou X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 250993
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 92-896 du 02 septembre 1992 art. 1, art. 2
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 250993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250993.20030319
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