Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001, présentée par Mme Aïcha X..., veuve Y..., ; Mme X..., veuve Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision de l'adjoint de chancellerie au consulat général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., veuve Y..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision en date du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé la décision du consul général de France à Tunis du 20 février 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que lorsqu'elle est saisie d'un recours contre le refus d'accorder un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, la commission peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., veuve Y... ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que son fils français, M. Abdallah Y..., pourvoirait régulièrement à ses besoins, ni que, eu égard aux revenus de son foyer et aux charges familiales qui sont les siennes, il disposerait de ressources suffisantes pour ce faire ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils ressortissant français, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en confirmant le refus opposé par le consul général de France à Tunis, la commission aurait porté au droit de Mme X..., veuve Y..., dont deux enfants demeurent en Tunisie, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., veuve Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X..., veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... veuve Y... et au ministre des affaires étrangères.