Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeljalil X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions verbales des 25 août 2000 et 24 juillet 2001 par lesquelles le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-2 du code de justice administrative, " (.) la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire " ; qu'il appartient donc au juge administratif, lorsqu'une requête n'est pas signée, de la rejeter comme irrecevable si son auteur ne s'est pas acquitté de cette obligation après une demande de régularisation restée sans effet ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens, M. X... n'a pas apposé sa signature sur le mémoire qu'il a fait parvenir au Conseil d'Etat ; qu'ainsi, sa requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeljalil X... et au ministre des affaires étrangères.